C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
200. Le juge qui ajourne l’instruction peut, à la demande et avec le consentement des parties, la continuer à une date antérieure à celle fixée lors de l’ajournement s’il est convaincu que la fixation d’une nouvelle date d’instruction va faciliter l’administration de la justice.
1987, c. 96, a. 200.