C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
20. La signification au moyen de la poste recommandée, d’un service de messagerie ou d’un autre porteur se fait par l’envoi de l’acte de procédure à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la réception ou la livraison est attestée.
L’acte peut également être envoyé à la personne désignée par le destinataire ou à son domicile élu inscrit au registre des entreprises. Si le destinataire n’a ni résidence, ni siège, ni établissement, ni agent ayant un établissement au Québec, l’acte, y compris ceux mentionnés à l’article 19.1, peut être envoyé au procureur qui le représente.
Lorsque la réception de l’acte est attestée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Lorsque la livraison de l’acte est attestée, la signification est réputée être faite à la date de l’avis de livraison, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 4.
20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par poste recommandée ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01.
20. La notification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par poste recommandée ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée, la notification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la notification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57.
20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47.
20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2.
20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé ou certifié à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Cette signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20.