20. La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57.