C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
195. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence.
Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est empêché, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire.
Toutefois, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute poursuite dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel.
1987, c. 96, a. 195; 1995, c. 51, a. 27; 2005, c. 26, a. 2.
195. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence.
Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est empêché, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire.
1987, c. 96, a. 195; 1995, c. 51, a. 27.
195. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est incapable en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence.
Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est incapable, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire.
1987, c. 96, a. 195.