C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
191. Lorsque ni le défendeur ni le poursuivant ne se présentent pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqués, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction.
1987, c. 96, a. 191.