C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
189. Lorsque le défendeur ne se présente pas pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le poursuivant est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l’instruction, soit permettre, à la demande du poursuivant, que la poursuite soit instruite et que jugement soit rendu par défaut.
1987, c. 96, a. 189.