C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
185. Le rejet d’un chef d’accusation pour les motifs visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 184 n’empêche pas le poursuivant qui a l’autorité pour poursuivre d’intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction, pourvu que celle-ci ne soit pas prescrite.
1987, c. 96, a. 185.