C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
176. Sur demande d’une partie, un juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’instruction ait lieu dans un autre district. Le greffier transmet alors le dossier au greffe du tribunal compétent dans le district désigné dans l’ordonnance.
1987, c. 96, a. 176.