C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
171. Le juge qui est saisi d’une demande préliminaire ne peut reporter après l’instruction sa décision que s’il s’agit:
1°  d’une demande visée au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 184;
2°  d’une autre demande visée à l’article 184 présentée lors de l’instruction.
1987, c. 96, a. 171.