C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
Toutefois, est réputé ne pas contester la poursuite le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni, le cas échéant, la déclaration visée à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ni la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il s’agit d’une infraction visée à la section II du chapitre VI;
2°  l’infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l’application de la loi;
3°  le constat d’infraction a été signifié au défendeur conformément à l’un des paragraphes de l’article 157.2, selon le cas;
4°  le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le défendeur est un conducteur ou un locataire qui a été désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière.
1987, c. 96, a. 163; 2005, c. 27, a. 9; 2015, c. 26, a. 11.
163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction visée à la section II du chapitre VI qui a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi, le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé est réputé ne pas contester la poursuite.
1987, c. 96, a. 163; 2005, c. 27, a. 9.
163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
1987, c. 96, a. 163.