C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
143. L’infraction qui est soit commise dans un rayon de deux kilomètres de la limite de deux ou plusieurs districts judiciaires ou sur une étendue d’eau traversée par cette limite, soit commise dans un véhicule au cours d’un trajet traversant plusieurs districts, soit commencée dans un district et terminée dans un autre, est réputée commise dans l’un ou l’autre de ces districts.
1987, c. 96, a. 143.