C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
141.5. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, ordonner à une personne, à l’exception de celle faisant l’objet de l’enquête :
1°  de communiquer des renseignements qui sont en sa possession ou à sa disposition, au moment où elle reçoit l’ordonnance, ou une copie certifiée conforme par déclaration sous serment d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à ce moment;
2°  de préparer un document à partir de renseignements ou de documents qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu et la forme de la communication, le nom de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
1°  qu’une infraction à une loi a été ou sera commise;
2°  que les renseignements ou les documents fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les renseignements ou les documents sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande à la suite d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi appuyant la demande, que l’intérêt de la justice le justifie.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon habituelle.
2020, c. 12, a. 34.