C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
137. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à l’État et est remise au ministre du Revenu; lorsqu’elle a été vendue avant l’ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 96, a. 137; 1995, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 57; 2005, c. 44, a. 54.
137. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à l’État et est remise au curateur public; lorsqu’elle a été vendue avant l’ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 96, a. 137; 1995, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 57.
137. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à la Couronne et est remise au curateur public; lorsqu’elle a été vendue avant l’ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 96, a. 137; 1995, c. 51, a. 16.
137. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande.
Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à la Couronne et est remise au curateur public; lorsqu’elle a été vendue avant l’ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 96, a. 137.