C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
132. Le saisissant n’a le droit de retenir la chose saisie ou le produit de sa vente que pendant 90 jours suivant la date de la saisie sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 133 à 137.
1987, c. 96, a. 132.