C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
128.1. Toute décision sur l’accès à un renseignement ou à un document rendue en application des articles 124 à 126 et 128 peut être révisée par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où elle a été rendue.
Lors d’une demande de révision, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié aux parties en première instance.
2020, c. 12, a. 32.