C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
128. Lorsqu’une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat, les articles 124 à 127 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents visés aux paragraphes 3° et 5° de l’article 123. Les demandes visées à ces articles peuvent aussi être présentées à un juge du district judiciaire où a été remise la déclaration relative à la perquisition sans mandat ou télémandat.
1987, c. 96, a. 128; 2020, c. 12, a. 32.
128. Toute décision sur l’accès à un document visé à l’article 123 est révisable par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où elle a été rendue.
Lors d’une demande de révision, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié aux parties en première instance.
1987, c. 96, a. 128.