C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
127. Les demandes visées à la présente section sont faites au juge qui a décerné le mandat, le télémandat, l’ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou l’autre autorisation judiciaire ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle ce mandat, ce télémandat, cette ordonnance ou cette autre autorisation judiciaire a été délivré. Si la demande ne vise que le procès-verbal de saisie, elle peut aussi être faite à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où le double en a été déposé.
1987, c. 96, a. 127; 2020, c. 12, a. 32.
127. Les demandes visant à restreindre l’accès à un document visé à l’article 123 sont faites à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où, selon le cas, a été décerné le mandat, a été déposé l’original du télémandat ou a été remise la déclaration relative à la perquisition sans mandat. Si la demande ne vise que le procès-verbal de saisie, elle peut aussi être faite à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où le double en a été déposé.
1987, c. 96, a. 127.