C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
123. Après qu’une perquisition a été effectuée, toute personne peut, sauf si une ordonnance en restreignant l’accès a été rendue à leur égard, examiner les documents suivants:
1°  le mandat de perquisition et la déclaration écrite;
2°  l’original et le double du télémandat de perquisition ainsi que le procès-verbal ou la transcription de la déclaration orale;
3°  la déclaration exposant les motifs pour lesquels une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat;
4°  le rapport d’exécution du mandat ou du télémandat;
5°  le procès-verbal de saisie.
1987, c. 96, a. 123.