C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
118. À la demande de l’opposant ou de celui qui a droit à la confidentialité du renseignement, un juge de la cour où a été déposée la chose saisie ou, en l’absence d’un tel juge, un juge de la Cour du Québec statue sur le caractère confidentiel du renseignement.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. À défaut de préavis dans ce délai, la chose saisie est remise au poursuivant ou au saisissant, selon que la poursuite a été ou non intentée.
1987, c. 96, a. 118; 1988, c. 21, a. 66.