C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
115. Celui qui effectue une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels détenus par une personne que la loi oblige au secret professionnel, par un prêtre ou par un autre ministre du culte, doit lui donner, avant de commencer la recherche d’un tel renseignement, une occasion raisonnable de s’opposer à l’examen de toute chose susceptible de révéler ce renseignement, à moins que celui qui a droit à la confidentialité du renseignement ne consente à la perquisition.
1987, c. 96, a. 115.