C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
107. Une perquisition peut être effectuée par un agent de la paix, par une personne chargée dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi ou par toute autre personne autorisée par le juge qui a décerné le mandat ou le télémandat.
1987, c. 96, a. 107.