C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
101.1. Le juge à qui une demande de télémandat de perquisition est faite à l’aide d’un moyen de télécommunication permettant la communication sous forme écrite fait déposer, dans les plus brefs délais, la déclaration au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée et il certifie la date et l’heure de sa réception. Cette déclaration est réputée faite sous serment si le déclarant y atteste, au meilleur de sa connaissance, la véracité des faits allégués.
S’il décerne le télémandat, le juge:
1°  complète l’original, y indique le numéro du télémandat, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et le signe;
2°  transmet le télémandat à celui qui en fait la demande; la copie reçue est réputée être un double du télémandat;
3°  fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée.
2015, c. 26, a. 8.