C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
93. Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et, lorsqu’elles n’agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s’il s’agit du titulaire d’une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à l’identifier.
Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous le nom sous lequel elles ont été constituées ou s’identifient, avec mention de leur forme juridique. Les syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous lequel ils sont généralement connus; si le nom d’un syndicat de copropriétaires est inconnu, il peut être désigné par l’adresse de l’immeuble.
2014, c. 1, a. 93.