C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.
Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.
Si les parties exercent leur droit d’agir en justice, la demande alors introduite en toute matière autre que familiale est instruite par priorité si elle est accompagnée d’une attestation délivrée par un médiateur accrédité ou par un organisme offrant la médiation en matière civile et confirmant qu’elles ont eu recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou d’une preuve que les parties ont convenu d’un protocole préjudiciaire.
Dans les mêmes matières, la demande de la partie qui dépose au greffe une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie est aussi instruite par priorité. Cette attestation est confidentielle.
Le ministre détermine par règlement les conditions auxquelles doit répondre un organisme pouvant délivrer une attestation de recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ainsi que les autres cas où la demande d’une personne victime peut être instruite par priorité et les conditions et modalités qui y sont applicables.
2014, c. 1, a. 7; 2023, c. 3, a. 2.
7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.
Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.
2014, c. 1, a. 7.