C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d’appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l’appel.
La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu’ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.
Lorsque le Code prévoit qu’une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l’être, s’il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l’un d’entre eux.
2014, c. 1, a. 68.