C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
587. Une partie ne peut soumettre un membre, autre que le représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical; elle ne peut non plus interroger un témoin hors la présence du tribunal. Le tribunal peut faire exception à ces règles s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
2014, c. 1, a. 587.