C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
586. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. Le tribunal autorise l’intervention s’il est d’avis qu’elle est utile au groupe. Il peut limiter le droit de l’intervenant de produire un acte de procédure ou de participer à l’instruction.
2014, c. 1, a. 586.