C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
557. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier la fixe, dans la mesure du possible, à une date et à une heure où les parties et leurs témoins pourront être présents. Le tribunal peut tenir l’audience ailleurs qu’au lieu où la demande a été présentée.
Le greffier peut remettre une affaire à la demande d’une partie, s’il s’agit d’une première demande et qu’elle lui est présentée au moins un mois avant la date de l’audience; il avise, sans délai, l’autre partie de la demande et entend ses observations. S’il accorde la demande, il statue sur les frais engagés par cette dernière partie; sa décision sur les frais peut être révisée par le tribunal lors de l’audience sur le fond. Toute autre demande de remise doit être soumise au tribunal pour qu’il en décide.
2014, c. 1, a. 557.