C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
556. Les parties doivent privilégier la médiation ou l’arbitrage pour régler leur litige.
À cette fin, à la première occasion, le greffier les informe qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à un médiateur accrédité. Cependant, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, le greffier soumet le litige à une telle médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Le médiateur dépose au greffe un rapport sur la médiation qu’il a conduite.
Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
Si les parties ne s’entendent pas, le greffier, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, leur offre un arbitrage, sans frais additionnels, par un arbitre accrédité.
La sentence arbitrale est publique. L’arbitre la transmet aux parties et la dépose au greffe.
2014, c. 1, a. 556; 2023, c. 3, a. 14.
556. À la première occasion, le greffier informe les parties qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre.
Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.
Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
2014, c. 1, a. 556.