C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
513. Une injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé, si ce n’est dans les cas prévus à l’article 329 du Code civil.
2014, c. 1, a. 513.