C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
501. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire en avise le commissaire en temps utile et lui donne le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours de la date, de l’heure et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.
2014, c. 1, a. 501.