C-25.01 - Code de procédure civile

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5. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou d’évaluation générale du processus de prévention et de règlement des différends ou de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé.
2014, c. 1, a. 5.