C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
496. Le ministre de la Justice peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique ou consulaire, requérir un huissier de notifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un État étranger.
Cet acte doit être certifié par un officier de la cour de justice d’où il émane et, s’il n’est pas rédigé en français, être accompagné d’une traduction certifiée. Le procès-verbal de notification mentionne, le cas échéant, qu’une traduction a été jointe à l’acte notifié.
Celui qui requiert la notification en avance les frais ou s’engage à les rembourser, à moins d’une disposition contraire dans un engagement international qui lie le Québec.
2014, c. 1, a. 496; 2022, c. 14, a. 143.
496. Le ministre de la Justice peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique ou consulaire, requérir un huissier de notifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un État étranger.
Cet acte doit être certifié par un officier de la cour de justice d’où il émane et, s’il n’est rédigé ni en français ni en anglais, être accompagné d’une traduction certifiée. Le procès-verbal de notification mentionne, le cas échéant, qu’une traduction a été jointe à l’acte notifié.
Celui qui requiert la notification en avance les frais ou s’engage à les rembourser, à moins d’une disposition contraire dans un engagement international qui lie le Québec.
2014, c. 1, a. 496.