C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
484. Les notaires sont tenus, sur paiement de leurs honoraires et frais, de délivrer une copie ou un extrait des actes qui font partie de leur greffe et qui sont soumis à la publicité aux parties à l’acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants ou de leur en donner autrement communication.
Ils sont également tenus, sur réception d’un tel paiement, de délivrer une copie ou un extrait des actes qui ne sont pas soumis à la publicité ou d’en donner autrement communication:
1°  aux parties à l’acte;
2°  dans le cas d’un mandat de protection non révoqué, lorsqu’il est établi à la satisfaction du notaire que l’inaptitude du mandant est telle que celui-ci pourrait avoir besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils, au conjoint ou aux proches parents et alliés du mandant ainsi qu’à toute personne qui démontre à son endroit un intérêt particulier;
3°  dans le cas d’un acte contenant des dispositions testamentaires non révoquées, au liquidateur de la succession, à un héritier, à un successible, à un légataire à titre particulier ou à une personne qui, en l’absence de dispositions testamentaires, aurait eu vocation à recevoir la succession, sur preuve du décès du testateur ou du donateur;
4°  à toute autre personne, lorsque la loi le prévoit.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au cessionnaire d’un greffe ou d’une partie d’un greffe, à son gardien provisoire, à tout autre dépositaire légal ainsi qu’au mandataire visé à l’article 89 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3).
2014, c. 1, a. 484; 2023, c. 23, a. 10.
484. Les notaires sont tenus, à charge de leurs honoraires et frais, de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties à l’acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants, de même qu’aux personnes qui, en l’absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande.
Ils ne sont toutefois pas tenus de donner communication ou délivrance d’un testament révoqué ou d’un acte dont la publicité n’est pas requise, sauf sur ordre du tribunal ou sur demande faite par le testateur lui-même ou par une partie à l’acte.
2014, c. 1, a. 484.