C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
48. À toute étape d’une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2014, c. 1, a. 48.