C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
432. Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, sur un consentement spécial lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant. Dans ce dernier cas, la demande est, en outre, notifiée au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le directeur ou le ministre peut intervenir de plein droit à ces demandes.
Lorsqu’un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l’avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l’anonymat des adoptants, du père et de la mère ou des parents ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
2014, c. 1, a. 432; 2017, c. 12, a. 48; 2022, c. 22, a. 144.
432. Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, sur un consentement spécial lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant. Dans ce dernier cas, la demande est, en outre, notifiée au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le directeur ou le ministre peut intervenir de plein droit à ces demandes.
Lorsqu’un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l’avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l’anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
2014, c. 1, a. 432; 2017, c. 12, a. 48.
432. Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant. Le directeur peut intervenir de plein droit à ces demandes.
Lorsqu’un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l’avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l’anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
2014, c. 1, a. 432.