C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la saine gestion de l’instance et son bon déroulement ou pour éviter un préjudice à l’une des parties ou à ses enfants, le tribunal peut instruire l’affaire sans que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une telle séance en leur ordonnant toutefois d’y participer dans les trois mois suivant cette ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié.
2014, c. 1, a. 417; 2020, c. 29, a. 38; 2021, c. 13, a. 175.
417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la saine gestion de l’instance et son bon déroulement ou pour éviter un préjudice à l’une des parties ou à ses enfants, le tribunal peut instruire l’affaire sans que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une telle séance en leur ordonnant toutefois d’y participer dans les trois mois suivant cette ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié.
2014, c. 1, a. 417; 2020, c. 29, a. 38.
417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
2014, c. 1, a. 417.