C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
37. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
2014, c. 1, a. 37; 2017, c. 12, a. 41.
37. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
2014, c. 1, a. 37.