C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
273. La partie qui convoque un témoin, autre qu’une partie, lui verse à l’avance, en la joignant à la citation à comparaître, la somme nécessaire pour couvrir, pour la première journée de présence devant le tribunal, l’indemnité pour perte de temps et les allocations pour les frais de transport, de repas et d’hébergement prévues par règlement du gouvernement. La partie est dispensée de cette obligation pour les frais qu’elle assume directement ou si le témoin est indemnisé d’une autre manière.
2014, c. 1, a. 273.