C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
244. Le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue de l’examen ou en modifier les conditions, malgré l’entente des parties, s’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée.
Il peut aussi, sur demande, s’il considère cela nécessaire pour décider de l’affaire, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen par l’expert qu’il désigne, au lieu, au jour et à l’heure qu’il indique à l’ordonnance et dans les conditions qu’il y précise. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la partie qui le demande.
2014, c. 1, a. 244.