C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
224. Les réponses à l’interrogatoire sont données par écrit, sous serment, et signées par la partie ou la personne interrogée; elles doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés.
Si la partie est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, ou encore une association ou un autre groupement sans personnalité juridique, les réponses sont données par un administrateur, un dirigeant ou un employé autorisé, à moins qu’elles ne soient arrêtées par une délibération spéciale de la personne morale, de la société, de l’association ou du groupement sans personnalité juridique.
2014, c. 1, a. 224.