C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
216. La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation.
Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216; 2018, c. 23, a. 736 et 811.
216. La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation.
Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216.