C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
195. Lorsque les parties à une demande conjointe sont représentées par le même avocat, le tribunal peut, afin d’éviter des difficultés réelles et assurer que justice sera rendue, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait indiqué son intention d’agir seule ou ait désigné un nouvel avocat.
2014, c. 1, a. 195.