C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
194. Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier.
Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 194.