C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés:
1°  la citation à comparaître adressée à un témoin;
2°  la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention;
3°  la mise en demeure de procéder à un bornage;
4°  le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5°  la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
6°  en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre.
Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’Officier de la publicité foncière, l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au titre II du livre VI et de la demande reconventionnelle introduite contre une partie représentée par avocat.
2014, c. 1, a. 139; 2016, c. 29, a. 23; 2020, c. 29, a. 19; 2020, c. 17, a. 63.
139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés:
1°  la citation à comparaître adressée à un témoin;
2°  la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention;
3°  la mise en demeure de procéder à un bornage;
4°  le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5°  la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
6°  en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre.
Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’officier de la publicité foncière, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au titre II du livre VI et de la demande reconventionnelle introduite contre une partie représentée par avocat.
2014, c. 1, a. 139; 2016, c. 29, a. 23; 2020, c. 29, a. 19.
139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés:
1°  la citation à comparaître adressée à un témoin;
2°  la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention;
3°  la mise en demeure de procéder à un bornage;
4°  le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5°  la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
6°  en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre.
Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’officier de la publicité foncière, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au titre II du livre VI.
2014, c. 1, a. 139; 2016, c. 29, a. 23.
139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés:
1°  la citation à comparaître adressée à un témoin;
2°  la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention;
3°  la mise en demeure de procéder à un bornage;
4°  le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5°  la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
6°  en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre.
Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’officier de la publicité foncière, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au titre II du livre VI.
2014, c. 1, a. 139.