C-24 - Code de la route

Texte complet
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 74; 1976, c. 35, a. 19; 1986, c. 91, a. 674.
99. 1.  Un agent de la paix peut arrêter sans mandat tout conducteur de véhicule qui a commis une infraction à la présente loi,
a)  s’il ne peut s’identifier d’une façon satisfaisante;
b)  s’il n’a pas de permis de conduire;
c)  s’il a un comportement équivoque ou s’il transporte des passagers ou marchandises suspects;
d)  si l’agent a des raisons sérieuses de croire que le conducteur peut se soustraire à la justice.
L’agent peut en outre retenir sans mandat le véhicule jusqu’à ce qu’il ait été adjugé sur les procédures pénales ou qu’un tribunal compétent en autorise la libération, avec ou sans cautionnement.
2.  Un agent de la paix peut aussi arrêter sans mandat toute personne qui assiste un apprenti-conducteur qui a commis une infraction à la présente loi:
a)  si elle ne peut s’identifier d’une façon satisfaisante;
b)  si elle n’a pas de permis de conduire;
c)  si elle a commis une infraction à la présente loi et si l’agent a des raisons sérieuses de croire qu’elle peut se soustraire à la justice.
3.  Un agent de la paix peut arrêter sans mandat, pour infraction à la présente loi, le conducteur de tout véhicule étranger qui n’est pas domicilié au Québec et qui est impliqué dans un accident de la circulation; il peut aussi l’arrêter sans mandat s’il a raison de croire qu’il ne respectera pas un engagement écrit et un avis sommaire de comparaître ultérieurement devant le tribunal compétent, ou s’il refuse de signer tel engagement.
4.  Un agent de la paix peut détenir sans mandat, pour infraction à la présente loi, tout inculpé qui exige d’être traduit immédiatement devant un magistrat ou qui refuse de signer un engagement de comparaître plus tard devant le tribunal compétent.
5.  Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes précédents, si une personne interceptée par un agent de la paix pour infraction à la présente loi n’exige pas d’être traduite immédiatement devant un magistrat, ou qu’il n’y en ait pas de disponible, et si elle souscrit un engagement de comparaître devant le tribunal compétent dans un délai qui doit être d’au moins sept jours mais d’au plus quarante-huit heures dans le cas d’un conducteur étranger visé au paragraphe 3, elle doit être autorisée à poursuivre sa route après remise d’un avis sommaire par l’agent de la paix.
6.  L’avis sommaire consiste en un document préparé en triplicata sous la signature de l’agent de la paix qui a constaté une infraction à la présente loi et qui a intercepté le véhicule; il doit contenir:
a)  les nom, prénoms et adresse du contrevenant;
b)  la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction;
c)  un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal y indiqué, aux temps et lieu désignés dans l’avis.
Une copie de l’avis sommaire est remise à l’inculpé, s’il a consenti au préalable à signer la formule d’engagement ci-dessus prévue et décrite au paragraphe 7 ci-après.
Une autre copie de cet avis sommaire doit être transmise au greffe du tribunal compétent dans les quarante-huit heures qui suivent ou aussitôt que possible.
En recevant copie de l’avis sommaire, le greffier du tribunal ouvre un dossier avec ce document, qui constitue alors une sommation dûment autorisée et signifiée, telle que définie par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15), et rapportable à la date fixée dans l’avis.
Si l’inculpé a un dossier établissant qu’il s’agit, aux termes de la présente loi, d’une infraction subséquente à la première, à la deuxième ou à la troisième, il doit en être averti dès le moment de sa comparution et avant qu’il enregistre son plaidoyer.
7.  L’engagement de comparaître consiste en un document préparé en triplicata et annexé à l’avis sommaire, portant la signature de l’inculpé et par lequel il promet de se conformer à l’ordre de comparaître que contient l’avis sommaire.
Une copie du document est remise au greffe en même temps que l’avis sommaire et une autre est remise à l’inculpé.
8.  L’inculpé qui a exigé et obtenu de comparaître immédiatement devant un magistrat doit, à moins qu’il ne plaide coupable et ne satisfasse à la sentence, être libéré jusqu’à la date fixée pour l’instruction, en souscrivant au greffe du tribunal un cautionnement qui ne doit pas excéder 25 $.
9.  Si l’inculpé qui a souscrit un engagement de comparaître devant le tribunal à une date déterminée manque, sans raison valable, à son engagement, il peut être condamné, sur constatation de son défaut, en outre de la sanction prévue pour l’infraction, à une peine additionnelle de 10 $ à 25 $ d’amende et à la confiscation de son permis pour une période n’excédant pas trois mois.
10.  Toute personne qui, après avoir commis une infraction à la présente loi, corrompt ou tente de corrompre un agent de la paix, dans le but de l’induire à ne pas sévir contre elle, est passible, outre les peines prévues par le Code criminel pour cette offense, de la confiscation de son permis pour une période de trois à douze mois.
11.  Tout agent de la paix reconnu coupable de corruption, en rapport avec une infraction à la présente loi, perd le droit d’exercer cette fonction.
12.  Il est interdit à tout agent de la paix d’accepter ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, une somme d’argent en règlement total ou partiel d’une infraction à la présente loi.
S. R. 1964, c. 231, a. 74; 1976, c. 35, a. 19.