C-24 - Code de la route

Texte complet
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 73; 1970, c. 53, a. 4; 1986, c. 91, a. 674.
98. 1.  Aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi sans qu’une personne autorisée à l’intenter ait adressé par la poste à l’inculpé un avis préalable décrivant l’infraction, spécifiant l’amende minimum et indiquant l’endroit où elle peut être payée avec, en outre, 2 $ pour les frais, dans les dix jours suivants.
2.  Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
3.  Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
4.  Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité.
5.  La personne qui reçoit un paiement en vertu du présent article est tenue de se conformer à l’article 117.
6.  L’omission de donner l’avis requis par le présent article ne peut être invoquée à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été donné, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que cet avis ne lui a pas été donné, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
7.  Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une infraction autre que la première;
b)  lorsque l’inculpé a été arrêté ou ne réside pas au Québec;
c)  lorsque l’avis sommaire a été donné suivant l’article 99.
S. R. 1964, c. 231, a. 73; 1970, c. 53, a. 4.