C-24 - Code de la route

Texte complet
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 72; 1986, c. 91, a. 674.
97. Le juge ou le magistrat devant lequel tout permissionnaire est condamné pour une contravention aux dispositions de la présente loi concernant la circulation, fait insérer sur le permis de la personne ainsi condamnée la date de cette condamnation, le nom du tribunal et la pénalité imposée.
S. R. 1964, c. 231, a. 72.