C-24 - Code de la route

Texte complet
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 67; 1976, c. 35, a. 18; 1977, c. 68, a. 222; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
92. Le tribunal peut, à sa discrétion, ne condamner qu’au paiement des frais, dans les cas des contraventions qui suivent:
1.  Employer un véhicule automobile dans un chemin public sans que son certificat d’immatriculation ou l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile s’y trouve de manière à être exhibé à la demande des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 26;
2.  Ne pas porter son permis de conduire en conduisant un véhicule automobile, conformément à l’article 26;
3.  Refus de la part de tout conducteur ou chauffeur d’exhiber son son permis, son certificat d’immatriculation, ou l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile, quand il est requis de le faire par un constable, un officier de la paix, ou un officier de la Régie, conformément à l’article 26.
S. R. 1964, c. 231, a. 67; 1976, c. 35, a. 18; 1977, c. 68, a. 222; 1980, c. 38, a. 18.
92. Le tribunal peut, à sa discrétion, ne condamner qu’au paiement des frais, dans les cas des contraventions qui suivent:
1.  Employer un véhicule automobile dans un chemin public sans que son certificat d’immatriculation ou l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile s’y trouve de manière à être exhibé à la demande des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 26;
2.  Ne pas porter son permis de conduire en conduisant un véhicule automobile, conformément à l’article 26;
3.  Refus de la part de tout conducteur ou chauffeur d’exhiber son son permis, son certificat d’immatriculation, ou l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile, quand il est requis de le faire par un constable, un officier de la paix, ou un officier du Bureau, conformément à l’article 26.
S. R. 1964, c. 231, a. 67; 1976, c. 35, a. 18; 1977, c. 68, a. 222.
92. Le tribunal peut, à sa discrétion, ne condamner qu’au paiement des frais, dans les cas des contraventions qui suivent:
1°  Employer un véhicule automobile dans un chemin public sans que son certificat d’immatriculation s’y trouve de manière à être exhibé à la demande des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 26;
2°  Ne pas porter son permis de conduire en conduisant un véhicule automobile, conformément à l’article 26;
3°  Refus de la part de tout conducteur ou chauffeur d’exhiber son permis ou son certificat d’immatriculation, quand il est requis de le faire par un constable, un officier de la paix, ou un officier du Bureau, conformément à l’article 26.
S. R. 1964, c. 231, a. 67; 1976, c. 35, a. 18.