C-24 - Code de la route

Texte complet
91. (Remplacé).
1976, c. 35, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
91. Quiconque contrevient à l’article 69, 70, 74 ou 75 ou à quelque disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes b à f de l’article 78 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 20 $.
1976, c. 35, a. 17.